4. Pour obtenir de la Société de l’assurance automobile du Québec la délivrance d’un permis de chauffeur de taxi, une personne doit:1° être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugies (L.C. 2001, c. 27);
2° être majeure;
3° être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C délivré en vertu du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34);
4° comprendre, parler et lire le français de façon à pouvoir exercer son métier;
5° fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1;
6° ne pas avoir été l’objet d’une suspension ou d’une révocation de son permis de chauffeur de taxi, en application de l’article 30 de la Loi, avant que ne se soit écoulé un délai de 3 mois à compter de la date de la fin de cette suspension ou de cette révocation;
7° le cas échéant, ne pas avoir subi d’échec, depuis au moins un mois, à l’examen visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi; la note de passage pour un tel examen est de 60% et les droits payables sont de 27 $; 8° le cas échéant, fournir une attestation suivant laquelle elle a assisté au cours de formation visé au paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi;
9° le cas échéant, fournir une attestation suivant laquelle elle a assisté au cours de formation visé au paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi;
10° payer un droit de 27 $ à la Société, plus 10,80 $ pour chaque permis délivré en remplacement d’un permis perdu ou détérioré ou, le cas échéant, payer les droits requis par une autorité municipale ou supramunicipale visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi. Si les droits pour l’obtention ou le remplacement d’un permis de chauffeur de taxi et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en matière de permis relatif à la conduite de véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, cette personne peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance du permis de chauffeur ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 16 selon la plus courte période, par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 73.6, 73.7, 73.9 et 73.11 du Règlement sur les permis, en remplaçant:1° dans l’article 73.9, les mots «La personne à qui est délivré un permis de conduire» par les mots «La personne à qui est délivré un permis de chauffeur de taxi»;
2° dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 16 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3)».